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aide destinée aux personnes handicapées
Art. L 241-1, L 344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
1 - DEFINITION
Toute personne handicapée placée dans un foyer pour adulte handicapé à compétence départementale peut bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale de ses frais
d’hébergement. Ces établissements à compétence départementale et autorisés à héberger des handicapés physiques, mentaux ou polyhandicapés sont les suivants :
Les Foyers d’Hébergement (FH)
Ils accueillent, en fin de journée et en fin de semaine, les personnes handicapées travaillant soit en établissement de travail protégé, soit en milieu ordinaire ou encore en centre de rééducation professionnelle. Ils sont souvent annexés à un établissement d’aide par le travail.
Les Foyers de Vie et les Foyers Occupationnels (FV, FO)
Ils sont destinés aux adultes gravement handicapés qui disposent d’une certaine autonomie ne justifiant pas leur admission en Maison d’Accueil Spécialisée, mais ne sont toutefois pas aptes à exercer un travail productif, même en milieu protégé.
Ces personnes ont une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes.
Cette structure n’est pas médicalisée. Ces foyers mettent en oeuvre des soutiens médico-sociaux adaptés à l’état des personnes accueillies. L’orientation vers l’un d’eux relève de la compétence des Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Ces foyers sont créés sur l’initiative des Départements et les frais d’hébergement sont, à titre principal, à la charge de la personne hébergée et, pour le surplus éventuel, à la charge de l’aide sociale.
Les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM)Ce sont des unités pour adultes handicapés lourds présentant un handicap physique, mental ou psychique avec des troubles associés.
Les personnes accueillies sont inaptes à toute activité professionnelle et ont besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, d’une surveillance médicale et de soins constants. Ils sont appelés ainsi en raison de leur financement pris en charge à la fois par l’Assurance Maladie et par le Département. En effet, l’hébergement est à la charge du Département au titre de l’Aide Sociale, et le soin est pris par l’Assurance Maladie (forfait soins).
Date de mise à jour : 29.06.2009 86
Les Sections d’Accueil de Jour (SAJ)
Elles accueillent, pendant la journée, des adultes handicapés qui ne peuvent pas ou plus se soumettre au rythme de travail d’un établissement d’aide par le travail. Ces sections proposent des activités individuelles et collectives permettant le maintien des
acquis et une ouverture sociale et culturelle. Ils sont ouverts en semaine, 215 jours par an.
Les Centres d’Accueil de jour (CAJ)
Ce sont des structures autonomes ou situées au sein d’un foyer, médicalisées ou non, qui accueillent de façon séquentielle par demi-journées ou journées complètes, des adultes en situation de handicap, vivant à domicile, reconnus partiellement, temporairement ou définitivement inaptes au travail par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Ils sont couverts en semaine, 215 jours par an.
2 - QUI PEUT EN BENEFICIER ?
2.1. - CONDITION DE RECONNAISSANCE DU HANDICAP
Toute personne reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.), qui a fait l’objet d’une décision de cette commission quant à son orientation en établissement.
2.2. - CONDITION DE RESSOURCES
Art. L 113-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler les frais de leur
hébergement, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Aide Sociale. Sont pris en compte tous les revenus perçus par le foyer y compris les intérêts que produisent ou produiraient les capitaux placés, à l’exception des rentes viagères constituées en sa faveur, de la retraite de combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques.
3 - MODALITES D’ATTRIBUTION
3.1. - DECISION
Après instruction de la demande par les services du Conseil Général, le dossier est soumis pour avis à la commission d’admission à l’aide sociale. L’admission à l’aide sociale ou le rejet de la demande est prononcé par le Président du Conseil Général.
Date de mise à jour : 29.06.2009 87
3.2. - PRISE EN CHARGE
Le foyer d’accueil doit correspondre au type d’établissement vers lequel la personne handicapée a été orientée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Quelle que soit la durée de validité de la décision, le Département doit être informé de tout changement intervenant dans la situation de la personne handicapée.
3.2.1. - Date d’effet :
Art. L 131-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
«Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire».
Ce délai est de 2 mois avec possibilité de prolongation de 2 mois supplémentaires.
3.2.2. - Durée :
La durée de validité de la prise en charge est identique à celle de la décision d’orientation prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
3.3. - LES DIFFERENTES PRISES EN CHARGE ET LEURS MODALITES PARTICULIERES
3.3.1. - Pour les séjours en établissements pour enfants handicapés -
Amendement CRETON. Les jeunes adultes maintenus dans un établissement pour enfant handicapé au-delà de leur
20ème anniversaire, peuvent également bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale départementale de leurs frais d’hébergement, dans l’attente de leur admission dans un établissement à compétence départementale conforme à l’orientation décidée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Les frais d’hébergement du jeune handicapé sont réglés sur la base du prix de journée de l’établissement où il réside.
Sa participation est identique à celle d’un bénéficiaire pris en charge dans un établissement pour adultes handicapés.
S’il perçoit uniquement l’Allocation aux Adultes Handicapés, il sera exonéré de toute contribution afin de lui permettre de s’acquitter du forfait journalier si celui-ci reste à sa charge.
3.3.2. - Pour les séjours en Foyers des personnes de plus de 60 ans
Les personnes handicapées de plus de 60 ans maintenues dans des foyers pour personnes handicapées doivent, à l’occasion de leur demande de renouvellement de prise en charge, fournir les justificatifs des démarches qu’elles ont entreprises en vue de trouver un établissement adapté à leur âge. Les prises en charge sont limitées à 3 ans maximum.
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Ces dispositions ne concernent pas les personnes placées dans des établissements pour personnes handicapées vieillissantes.
3.3.3. - Pour les séjours en externat - Service Accueil de jour
L’accueil en structure de jour ne fait l’objet d’aucun reversement à l’aide sociale départementale.
Les frais de restauration sont à la charge de la personne accueillie.
La participation du bénéficiaire est fixée au 2/3 du forfait journalier prévu à l’article L 174-4 du Code de la Sécurité Sociale (décret 2006-422 du 07 avril 2006).
3.4. - PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE
Toute personne handicapée accueillie de manière permanente ou temporaire et bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’aide sociale départementale doit s’acquitter d’une contribution. Cette dernière est fixée et notifiée par le Président du Conseil Général.
Un minimum de ressources est laissé à la disposition de la personne handicapée selon les modalités du décret n° 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances de la personne handicapée (Art. D 344-35 - Art. D 344-34).
Le dispositif est fixé de la façon suivante :
| Entretien complet Bénéficiaire travailleur | Entretien complet Bénéficiaire non travailleur | Entretien partiel Bénéficiaire travailleur | Entretien partiel Bénéficiaire non travailleur |
| 1/3 des revenus du travail + 10 % de ses autres ressources (non inclus les aides au logement) | 10 % de l’ensemble de ses ressources (non inclus les aides au logement) | 1/3 des revenus du travail + 40 % de l’A.A.H. (retour au domicile les week-ends et 5 repas par semaine hors du foyer + 10 % des autres ressources (non inclus les aides au logement) | 20 % de l’A.A.H. si le bénéficiaire retourne au domicile les weekends + 10 % des autres ressources (non inclus les aides au logement) |
| Minimum à laisser à disposition : 50 % du montant mensuel de l’A.A.H. | Minimum à laisser à disposition : 30 % du montant mensuel de l’A.A.H. | Minimum à laisser à disposition : 90 % du montant mensuel de l’A.A.H. | Minimum à laisser à disposition : 50 % du montant mensuel de l’A.A.H. |
BENEFICIAIRE
Art. D 344-38 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Lorsque le pensionnaire doit assurer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant la durée de son séjour dans l’établissement, il doit être laissé à sa disposition, sur ses ressources personnelles en plus du minimum d’argent de poche :
- 35 % du montant mensuel de l’A.A.H. au taux plein s’il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d’admission à l’aide sociale,
- 30 % du montant mensuel de l’A.A.H. par enfant ou ascendant à charge.
Au titre de l’aide sociale facultative, sous réserve qu’elle ne dispose pas d’une épargne ou de capitaux supérieurs à 15 000 €, la personne handicapée bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement peut, en outre, conserver les sommes couvrant ses charges incompressibles sur remise de justificatifs : cotisations à une mutuelle d’assurance sociale complémentaire dans la limite d’un forfait mensuel de 40 €, frais de gestion de tutelle, primes d’assurance en responsabilité civile.
4 - REVISION DE LA PRISE EN CHARGE
A tout moment, la révision de la prise en charge peut être sollicitée directement auprès des services départementaux,
- en cas de modification de la situation, notamment financière ou familiale, de la personne handicapée, susceptible d’avoir un impact sur sa participation à ses frais d’hébergement,
- en cas de changement d’établissement,
- ou lorsqu’une nouvelle orientation de la personne handicapée apparaît nécessaire, en raison de l’évolution de son handicap, de sa situation professionnelle ou de son âge.
Dans ce dernier cas, l’établissement ou le représentant de la personne handicapée est tenu de solliciter auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées une nouvelle décision d’orientation et de la transmettre aux services départementaux.
5 - MODALITES DE VERSEMENT ET DE RECOUVREMENT
5.1. - DISPOSITIONS GENERALES
5.1.1. - Reversement des ressources
Tout adulte handicapé accueilli de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, doit s’acquitter d’une contribution qu’il verse à l’établissement ou qu’il donne pouvoir à celui-ci d’encaisser. En vue de la facturation de cette participation au pensionnaire, ce dernier ou son tuteur est tenu en conséquence de communiquer à l’établissement le montant de toutes ses ressources.
Date de mise à jour : 29.06.2009 90
La participation de la personne handicapée est recouvrée par l’établissement et déduite du prix de journée facturé au Département (contraction des dépenses et des recettes).
5.1.2. - Facturation
Les états de frais sont présentés au paiement mensuellement ou trimestriellement et détaillent le décompte déterminant la contribution du pensionnaire.
Pour les personnes handicapées ayant leur domicile de secours dans l’Aude et hébergées dans un autre département : application du règlement départemental du département d’accueil.
5.2. - RELATIONS AVEC LES TUTEURS
Chaque année et avant le 31 mars, le tuteur transmet aux services du Département :
- un compte de gestion simplifié pour l’année antérieure,
- des informations actualisées au 31 décembre de l’année écoulée sur les revenus, les charges pouvant donner lieu à déduction et le patrimoine de la personne protégée,
- tout justificatif susceptible de lui être réclamé par les services départementaux.
Il procède également au reversement au Conseil Général des participations de son protégé non recouvrées par l’établissement, et en particulier de 90 % des intérêts évalués à 3 % l’an que produisent ou produiront ses capitaux.
5.3. - LES DISPOSITIONS D’ABSENCE
5.3.1. - Absence pour vacances
Le bénéficiaire est exonéré de la participation dans la limite de cinq semaines par an ; chaque semaine représentant 3/13 de la contribution mensuelle (Art. R 344-30 du CASF).
5.3.2. - Absence pour hospitalisation, convenance personnelle, retour à domicile
Pour tout jour d’absence, la facturation par l’établissement du prix de journée est suspendu et la participation du bénéficiaire est diminuée au prorata.
6 - RECOURS ET RECUPERATION
Obligation alimentaire : non
Hypothèque légale : oui si recours sur succession possible
Recours en récupération :
Art. L 344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
1/ contre la succession du bénéficiaire : oui sauf si les héritiers sont le conjoint, les
enfants, les parents, la tierce personne.
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2/ contre le donataire : non
3/ contre le légataire : non
4/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : non
Date
Conseil Général de l'Aude
11855 CARCASSONNE