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aide destinée aux personnes handicapées
Art. L 241-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
1 - DEFINITION
L’aide ménagère est une prestation d’aide sociale légale concourant au maintien à domicile des personnes handicapées, accordée en nature sous la forme de services ménagers ou à défaut
en espèces sous la forme du versement d’une allocation représentative des services ménagers.
2 - QUI PEUT EN BENEFICIER ?
2.1. - CONDITION DE HANDICAP
Tout adulte handicapé dont l’incapacité permanente reconnue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées est égale au moins à 80 % ou qui est, compte tenu de son
handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi (bénéficiaire de l’A.A.H. ou d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie)
2.2. - CONDITION DE RESSOURCES
Les ressources du demandeur ou de son foyer ne doivent pas dépasser le plafond d’aide sociale aux personnes handicapées.
Dans le cas où ses ressources dépassent le plafond d’aide sociale aux personnes handicapées, la prestation peut toutefois être accordée, au titre de l’aide sociale facultative et sous réserve d’une participation supplémentaire (cf. 3.3.)
Ne rentrent pas en considération dans le calcul des ressources :
- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
- l’allocation logement (loi du 06 juillet 1971)
- les créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée.
2.3. - CONDITION DE BESOIN
L’attribution de l’aide n’est pas nécessairement liée à l’état de santé du demandeur mais dépend d’un besoin global d’aide matérielle sans laquelle le maintien à domicile pourrait être
compromis.
Les agents du Conseil Général chargés de l’instruction des demandes peuvent à cet effet être amenés à se déplacer au domicile de la personne handicapée pour appréhender le besoin.
Date de mise à jour : 29.06.2009 68
2.4. - CONDITION LIEE A L’ABSENCE D’AIDE SUSCEPTIBLE D’ETRE APPORTEE PAR LES AUTRES MEMBRES DU FOYER
Le demandeur ne vit pas au foyer avec une personne susceptible de lui apporter cette aide matérielle ou d'assurer l'entretien ménager du domicile.
Cette condition est remplie si les autres membres adultes du foyer réunissent les conditions d'âge ou de handicap pour bénéficier eux-mêmes de l'aide sociale.
3 - MODALITES D’ATTRIBUTION
3.1. - DECISION
Après l’instruction de la demande par les services du Conseil Général, le dossier est soumis pour avis à la commission d’admission à l’aide sociale. L’admission à l’aide sociale ou le rejet de la demande est prononcé par le Président du Conseil Général.
3.2. - PRISE EN CHARGE
En fonction des besoins et de l’aide susceptible d’être apportée par l’entourage familial, il peut être accordé :
- jusqu’à 20 heures d’aide ménagère par mois pour une personne seule avec un
maximum de 30 heures par mois dans des situations exceptionnelles,
- jusqu’à 30 heures par mois pour un couple avec un maximum de 48 heures par mois
dans des situations exceptionnelles.
Pour les personnes résidant en foyer logement, il peut être accordé :
- jusqu’à 15 heures par mois pour une personne seule,
- jusqu’à 20 heures par mois pour un couple.
La prestation est confiée à un service d’aide à domicile habilité à l’aide sociale par le Conseil Général et compétent territorialement.
3.2.1. - Durée
L’aide est accordée pour deux ans maximum. Au terme de la période d’attribution, le bénéficiaire doit renouveler sa demande.
3.2.2. - Date d’effet
La décision prend effet à compter de la date de la commission.
3.3. - PARTICIPATION
Art. L 231-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Date de mise à jour : 29.06.2009 69
La participation demandée au bénéficiaire est fixée par arrêté du Président du Conseil Général
Au 1er janvier 2009, la participation horaire est de 2,50 euros.
Dans le cas où les ressources du bénéficiaire dépasse le plafond de l’aide sociale aux personnes handicapées, cette participation légale est majorée, 1 € par tranche de 1 000 € paran de dépassement de ressources. La participation est réglée directement par le bénéficiaire au service fournissant l’aide.
3.4. - L’ALLOCATION REPRESENTATIVE DE SERVICES MENAGERS
L’aide ménagère peut être accordée sous la forme de l’allocation représentative de services ménagers dans les communes où il n’existe aucun service organisé ou lorsque celui-ci n’est
pas en mesure d’intervenir auprès de l’intéressé. Son montant est plafonné à 60 % du montant de l’aide susceptible d’être accordée au
maximum.
4 - MODALITES DE VERSEMENT
La prestation est réglée au service d’aide à domicile habilité à l’aide sociale sur présentation de factures mensuelles à terme échu et des documents attestant du service fait.
Le contrôle du service fait est assuré par l’exploitation des justificatifs transmis à l’appui ou des données collectées par le système de télégestion dès que celui-ci aura été mis en place.
L’allocation représentative des services ménagers donne lieu à paiement direct au bénéficiaire.
Le paiement de cette allocation est soumis à l’utilisation effective d’une aide ménagère.
Le bénéficiaire doit fournir la copie de la déclaration trimestrielle d’heures de services ménagers adressée à l’URSSAF. A défaut de transmission, l’allocation est suspendue.
En outre, cette allocation ne peut servir à rémunérer une personne qui serait obligée alimentaire du bénéficiaire. En cas d’infraction, le reversement des sommes indûment perçues sera demandé.
5 - RECOURS ET RECUPERATION
Obligation alimentaire : non
Hypothèque légale : non
Recours en récupération : oui
Art. L 132-8, Art. R 132-11 et R. 132-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles
1/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire : le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile
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s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 €uros. Seules les dépenses supérieures à 760 €uros et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
2/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
Le recours est exercé dès le premier €uro jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire.
3/ Contre le légataire : le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des
biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
AIDE MENAGERE
Conseil Général de l'Aude
11855 CARCASSONNE