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Hébergement dans un établissement pour personnes âgées dépendantes

aide destinée aux personnes âgées

1 - DÉFINITION
Les personnes âgées qui ne peuvent être utilement aidées à domicile peuvent être placées, si elles y consentent, dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Toute personne âgée privée de ressources suffisantes peut bénéficier de la prise en charge des frais de son hébergement dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
L’aide sociale à l’hébergement est cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

2 - QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
2.1 - Condition d'âge
Toute personne âgée de 65 ans et toute personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail.

2.2 - Condition de ressources
Les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler les frais de leur hébergement, y compris avec l’aide de leurs débiteurs d’aliments, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Aide Sociale.
Sont pris en compte tous les revenus perçus par le demandeur (retraites principales, retraites complémentaires, revenus fonciers, pensions alimentaires éventuellement versées par les enfants y compris les intérêts que produisent ou produiraient les capitaux placés), à l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques.
Les capacités contributives des obligés alimentaires sont évaluées au vu des pièces justificatives fournies : bulletins de salaire, talons de pension, avis d’imposition, etc...

2.3- Condition liée à l'établissement d'accueil
Art. L 231-4 et Art. L 231-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
* Les établissements doivent être habilités à l’aide sociale : le prix de journée de l’hébergement dans ces établissements publics ou privés est arrêté par le Président du Conseil Général.
* Les établissements non habilités à l’aide sociale
Le Département peut également participer au titre de l’aide sociale à la prise en charge des frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas passé de convention, sous réserve que le résident y séjourne depuis au moins 5 ans à titre payant et que ses ressources augmentées de l’aide susceptible de lui être apportée par ses obligés alimentaires ne lui permettent plus d'acquitter ses frais d’hébergement.

3 - MODALITES D’ATTRIBUTION
3.1 - Décision
Après instruction de la demande par les services du Conseil Général, le dossier est soumis pour avis à la commission d’admission à l’aide sociale. L’admission à l’aide sociale ou le rejet de la demande est prononcé par le Président du Conseil Général.
En cas d’admission à l’aide sociale, le Président du Conseil Général fixe la participation du bénéficiaire, celle éventuelle de ses débiteurs d’aliments, ainsi que la part prise en charge par le Département.

3.2 - Prise en charge
Les frais d’hébergement du bénéficiaire sont pris en charge sur la base du prix de journée hébergement, de l’établissement arrêté par le Président du Conseil Général.
Pour les personnes résidant dans des établissements non habilités à l’aide sociale, l’aide sociale prend en charge ses frais d’hébergement sur la base du prix de journée moyen des établissements habilités à l’aide sociale du département.

3.2.1. - Date d’effet
Art. L 131-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
«Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Ce délai est de 2 mois avec possibilité de prolongation de 2 mois supplémentaires.

3.2.2. - Durée
L’aide est accordée pour une durée de 3 ans s’il existe des débiteurs alimentaires, pour une durée de 5 ans, en l’absence de débiteurs alimentaires.
Environ 3 mois avant le terme de la période d’attribution, le bénéficiaire doit renouveler sa demande.

3.3 - La participation du demandeur
Art. L 132-1 à Art. L 132-3et Art. R 132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Les ressources du bénéficiaire de quelque nature quelles soient, hors allocation logement, y compris les intérêts de capitaux placés ou les revenus de biens immobiliers sont affectées dans la limite de 90 % de leur montant au remboursement des frais d’hébergement.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ne sont pas affectées.
L’allocation logement à caractère social est affectée intégralement au remboursement des frais d’hébergement.

3.4 - Sommes laissées à disposition du bénéficiaire
- 10 % de ses ressources sous réserve d’un minimum légal correspondant à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse (argent de poche fixé à 93 € au 1er avril 2012)
- le montant de sa participation réglementaire au paiement du tarif dépendance (ticket modérateur)
- au titre de l’aide sociale facultative, sous réserve qu’il ne dispose pas d’une épargne ou de capitaux supérieurs à 15.000 €, les sommes couvrant ses charges incompressibles sur remise de justificatifs : cotisations à une mutuelle d’assurance sociale complémentaire après déduction du chèque santé, frais de gestion de tutelle, primes d’assurance en responsabilité civile.
- les sommes permettant à son éventuel conjoint resté au domicile de disposer de ressources au moins égales au minimum vieillesse majoré, dans le cas où le couple ne dispose pas d’uneépargne ou de capitaux supérieurs à 15 000 €, de ses charges de loyer ou de prêt immobilier et des taxes (foncière, d’habitation) et imposition sur le revenu auxquelles il peut être assujetti.


4- MODALITÉS DE VERSEMENT
Art. L 132-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
4.1 - Modalités de versement
Art. L 132-1 à Art. L 132-3et Art. R 132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Les services départementaux règlent auprès de l’établissement habilité à l’aide sociale les frais d’hébergement des résidents calculés sur la base du prix de journée arrêté par le Président du Conseil Général, et sur présentation d’une facture mensuelle ou trimestrielle.
S’agissant des établissements non habilités à l’aide sociale, les services départementaux règlent à l’établissement la participation nette du Conseil Général, sur présentation d’une facture mensuelle ou trimestrielle c’est-à-dire après déduction de la contribution du résident.

Absence du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle
- Pendant les 3 premiers jours consécutifs d’absence, le prix de journée d’hébergement doit être facturé normalement,
- A partir du 4ème jour et jusqu’au 35ème jour consécutifs d’absence, la facturation de l’hébergement doit être maintenue au titre de la garde de la chambre, mais un forfait journalier (cf. barème) vient en atténuation du prix du journée d’hébergement et doit être mentionné clairement sur la facture.
Le forfait d’hospitalisation dans un service de médecine autre que de psychiatrie s’applique également aux absences pour convenance personnelle.
- Au-delà du 35ème jour consécutif d’hospitalisation, la prise en charge par l’aide sociale est suspendue jusqu’au retour du résident.

Sortie définitive du résident et décès
Les services départementaux d’aide sociale règlent les frais d’hébergement jusqu’à la date de sortie définitive du résident ou date de son décès.

4.2 - Modalités de recouvrement des participations

4.2.1 - Recouvrement auprès des établissements des participations des résidents
L’établissement procède, à périodicité trimestrielle, au reversement au Conseil Général des participations des résidents après recouvrement de celles-ci.
Domiciliation des revenus
Art. L 132-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Afin de faciliter le recouvrement de ces participations, l’établissement est invité à demander à chaque bénéficiaire, dès son admission, la domiciliation de ses revenus auprès du comptable de l’établissement ou du percepteur.
La domiciliation de ses revenus peut également lui être imposée «lorsque l’intéressé ou son représentant ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant au moins trois mois».
Dans les deux cas, la demande est établie par l’établissement, signée par le résident et doit ensuite être transmise au Département pour validation et signature par le Président du Conseil Général.
En cas de domiciliation des revenus du bénéficiaire de l’aide sociale auprès du comptable de l’établissement ou du percepteur, celui-ci doit reverser mensuellement à l’intéressé ou à son représentant la part de ses revenus laissée à sa disposition.

4.2.2 - Recouvrement des participations des résidents placés sous tutelle
Lorsque le résident est placé sous protection juridique, sa participation est recouvrée auprès du tuteur. Celui-ci est tenu de remettre à cet effet :
- un compte de gestion simplifié,
- des informations actualisées sur les revenus, les charges pouvant donner lieu à déduction, et le patrimoine de la personne protégée,
- tout justificatif susceptible de lui être réclamé par les services départementaux.

4.2.3 - Recouvrement des obligations alimentaires
La mise en recouvrement des obligations alimentaires est assurée, à périodicité mensuelle ou trimestrielle, par la Paierie départementale après émission des titres de recette par les services départementaux.

4.2.4 - Recouvrement de la caution au titre du remboursement de la créance d’aide sociale
La caution réglée par le résident, lors de son admission, devra être reversée par l’établissement aux services départementaux d’aide sociale au titre du remboursement de la créance d’aide sociale.

5 - RECOURS ET RECUPERATION
Obligation alimentaire : oui
Hypothèque légale : oui
Recours en récupération : oui
1/ contre la succession du bénéficiaire,
2/ contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
3/ contre le légataire,
4/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.