Vous êtes ici : Accueil > Le Conseil Général de l'Aude > Publications administratives > Règlement Départemental d'Aide Sociale > Personnes Agées - Foyer restaurant et portage des repas à domicile
aide destinée aux personnes âgées
1 - DÉFINITION
Des foyers-restaurants peuvent être créés par les communes, les C.C.A.S., les C.I.A.S., toute autre structure intercommunale ou avec leur concours en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés.
La prestation d’aide sociale, concourant au maintien à domicile de la personne âgée, a pour objet de financer les repas pris en foyer-restaurant ou portés à domicile, dans la limite de deux repas par jour.
La prestation peut également être attribuée aux personnes âgées hébergées en foyer-logement.
Cette prestation n’est pas cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
2 - QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
2.1 - Condition d'âge
Toute personne âgée de 65 ans et plus ou d’au moins 60 ans, reconnue inapte au travail, résidant à domicile ou dans un foyer-logement, peut prétendre à la participation financière de l’aide sociale à ses frais de repas.
2.2 - Condition de ressources
Les ressources du demandeur ou de son foyer s’il vit en couple ne doivent pas dépasser 1,25 fois le plafond de l’aide sociale aux personnes âgées fixé par référence au seuil de pauvreté.
Sont prises en compte les ressources de toute nature à l’exception des prestations familiales et de l’allocation logement. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
La prestation donne lieu à recours aux obligés alimentaires.
Les capacités contributives des obligés alimentaires sont évaluées au vu des pièces justificatives fournies : bulletins de salaire, talons de pension, avis d’imposition, etc.….
3 - MODALITES D’ATTRIBUTION
3.1 - Décision
Après l’instruction de la demande par les services du Conseil Général, le dossier est soumis pour avis à la commission d’admission à l’aide sociale. L’admission à l’aide sociale ou le rejet de la demande est prononcé par le Président du Conseil Général.
3.2 - Prise en charge
La prestation est confiée à un service de portage de repas ou à un foyer-restaurant habilité à l’aide sociale par le Président du Conseil Général et compétent territorialement. Pour les personnes hébergées en foyer-logement, la prestation peut financer des repas servis par l’établissement.
3.2.1. - Date d’effet
La décision prend effet à compter de la date de la commission.
3.2.2. - Durée
L’aide est accordée pour 2 ans maximum. Au terme de la période d’attribution, le bénéficiaire doit renouveler sa demande.
3.3 - Participation de l'aide sociale et du bénéficiaire
Les participations de l’aide sociale et du bénéficiaire sont arrêtées comme suit par le Président du Conseil Général.
| Aide sociale légale | Aide sociale facultative | |
| Revenus <= plafond | Revenus <= plafond | |
| Participation aide sociale | 4,60 € | 3,70 € |
| Participation bénéficiaire | 2,10 € | 3,00 € |
| Tarif repas de référence | 6,70 € | 6,70 € |
La participation de l’aide sociale ci-dessus est un maximum. Si le tarif repas est inférieur au tarif de référence, la participation de l’aide sociale est diminuée de la différence.
En revanche, la participation du bénéficiaire constitue un minimum : si le tarif est supérieur au tarif de référence, la participation du bénéficiaire est majorée de la différence.
La participation du bénéficiaire est recouvrée par le service prestataire.
4- MODALITÉS DE VERSEMENT
Paiement au service prestataire des repas sur présentation de factures mensuelles à terme échu.
5 - RECOURS ET RECUPERATION
Obligation alimentaire : oui
Hypothèque légale : non
Recours en récupération : oui
Art. L 132-8, Art. R 132-11 et R 132-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles
1/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 €uros. Seules les dépenses supérieures à 760 €uros et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
2/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le recours est exercé dès le premier €uro jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire.
3/ Contre le légataire : le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Conseil Général de l'Aude
11855 CARCASSONNE