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2 - Conditions générales d'admission à l'Aide Sociale



Articles L 111-1, L 111-2, L 111-3, L 111-4, L 122-1 à L 122-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « L’admission à l’aide sociale est soumise à des conditions de résidence, de nationalité, de ressources. A ces trois conditions, s’ajoute la condition de domicile de secours ».

2.1. - CONDITION DE RESIDENCE ET DE NATIONALITÉ
Art. L 111-1 : « Sous réserve des dispositions des articles L 111-2 et L 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code».
La condition de résidence en France s’entend par une résidence habituelle, présentant un minimum de stabilité et non comme une résidence passagère, occasionnelle.
Pour pouvoir prétendre à toutes les formes d’aide sociale, le postulant doit être soit :
- de nationalité française,
- réfugié ou apatride, muni des documents administratifs justifiant de cette qualité délivrés par l’office français de protection des Réfugiés et des Apatrides,
- ressortissant d’un pays de la Communauté Européenne,
- étranger, sous réserve que la personne puisse justifier d’un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France (Art. L 111-2 du CASF).

2.2. - CONDITIONS DE RESSOURCES
2.2.1. - Les ressources du demandeur
Art. L 132-1, Art. L 132-2 et Art. R 132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Art. L 132-1 : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale :
- des revenus professionnels et autres,
- de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » (décret n° 54-883 du 02 septembre 1954)
Art. R 132-1 : « Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, à 3% du montant des capitaux ».
Art. L 132-2 : « N’entrent pas en ligne de compte la retraite de combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques pour le calcul des ressources des postulants à l’aide sociale ».

2.2.2. - Les ressources des obligés alimentaires
Art L 132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Selon la forme d’aide accordée, l’obligation alimentaire peut être mise en jeu.
Art L 132-6 « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code Civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu‘elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont, de droit, dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. »
En matière d’obligation alimentaire, il est fait application des dispositions des articles 205 et suivants du Code Civil qui prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (Art. 205) et réciproquement (Art. 207).
2.2.2.1. - Les personnes tenues à l’obligation alimentaire
- Les enfants du demandeur (Art. 205 du Code Civil)
Dans le département de l’Aude, les petits-enfants et les arrières petits enfants sont exonérés de l’obligation alimentaire. En cas d’adoption plénière, cette obligation existe pour l’adopté à l’égard de l’adoptant (Art. 358 du Code Civil) ;
En cas d’adoption simple, cette obligation existe pour l’adopté à l’égard de ses parents adoptifs et de ses père et mère (Art. 367 du Code Civil).
- Les parents du demandeur (Art. 207 du Code Civil)
- Les gendres et les belles-filles (Art. 206 du Code Civil)
« les gendres et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».
- Le conjoint du demandeur (Art. 212 du Code Civil)
Cette obligation découle non pas du lien de parenté mais du devoir de secours qui pèse sur les époux.
En cas de divorce, cette obligation cesse (Art. 270 du Code Civil). La date prise en compte est celle du jugement du divorce devenu définitif.
En cas de séparation de corps, cette obligation est maintenue (Art. 303 du Code Civil). Le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
2.2.2.2. – Le montant de l’obligation alimentaire
Les obligés alimentaires doivent remplir le formulaire « obligation alimentaire » (imprimé à télécharger en annexe).
Le Président du Conseil Général fixe le montant de l’aide sociale consentie en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires déterminé par référence au «Barème indicatif des participations des obligés alimentaires », document à télécharger en annexe.
Une proposition de répartition de la dette alimentaire est présentée aux co-obligés. Ces derniers peuvent s’entendre et proposer une nouvelle répartition. A défaut d’entente et pour tout litige relatif à l’obligation alimentaire, les services départementaux d’aide sociale saisissent le Juge aux Affaires Familiales.

2.3. - CONDITION DE DOMICILE DE SECOURS
Art. L 122-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
« Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. À défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale».

2.3.1. - Acquisition du domicile de secours
Art. L 122-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles
« Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L 441-1, L 442-1 et L 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours».

2.3.2. - Perte du domicile de secours
Art. L 122-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles
« Le domicile de secours se perd :
- Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L 441-1, L 442-1 et L 442-3 précités ;
- Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus».

2.3.3. – Contentieux
Art. L 122-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
« Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil Général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L 134-2.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée.
Les règles fixées aux articles L 111-3, L 122-1, L 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l’État et un ou plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles».
Le cas de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (Art. L 232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) et de la Prestation de Compensation du Handicap (Art. L 245-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
- Les règles relatives au domicile de secours demeurent applicables pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap.
- Les personnes sollicitant l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. et de la Prestation de Compensation du Handicap. doivent également justifier d’une résidence « stable et régulière ».